70.1. Le ministre peut, lorsqu’il est d’avis qu’une matière dangereuse est dans une situation susceptible d’entraîner une atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un dommage à l’environnement ou aux biens, ordonner à quiconque a en sa possession la matière dangereuse ou en a la garde de prendre, dans le délai qu’il fixe, les mesures qu’il indique pour empêcher ou diminuer l’atteinte ou le dommage.
L’ordonnance peut consister notamment à faire cesser, temporairement ou définitivement, l’exercice d’une activité relativement à une matière dangereuse, susceptible d’être une source de contamination.
L’ordonnance contient l’énoncé des motifs du ministre; elle prend effet à la date de sa signification ou à la date qui y est prévue.